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 arrété de guyane

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Masculin Nombre de messages : 730
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MessageSujet: arrété de guyane   arrété de guyane EmptyJeu 17 Mai - 14:30

Arrêté du 15 mai 1986
fixant sur tout ou partie du territoire national
des mesures de protection des reptiles et amphibiens représentés
dans le département de la Guyane
(JORF du 25/06/1986)

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, et le ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu le décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 pris pour l'application des articles 3 et 4 de la loi relative à la protection de la nature et concernant la protection de la flore et de la faune sauvages du patrimoine naturel français ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Arrêtent :

Art. 1er. - Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la destruction ou l'enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la mutilation, la naturalisation des reptiles d'espèces non domestiques suivantes, ou qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :

TAXONOMIE NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE NOM GUYANAIS
CrocodiliensAlligatoridés………………………...ChéloniensChélidés……………………………..OphidiensBoïdés………………………….…… Caïman noir.Matamata.Platemyde à tête orange.Podocnemide de Cayenne.Boa émeraude (syn. Boa canin). Melanosuchus niger.Chelus fimbriatus.Platemys platycephala.Podocnemus cayennensis (syn. Podocnemus unifelis).Corallus caninus. Caïman blanc.Matamata.Tortue de rivière de Cayenne.Couleuvre verte.

Art. 2. - Sont interdits en tout temps, sur tout le territoire national, la naturalisation ou, qu'ils soient vivants ou morts, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces des reptiles et amphibiens ci-après. Leur transport est interdit en tout temps sur tout le territoire national à l'exception du département de la Guyane d'où ils ne peuvent toutefois pas être exportés.

TAXONOMIE NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE NOM GUYANAIS
REPTILESCrocodiliensAlligatoridés………………………...ChéloniensTestudinidés………………………...Toutes les espèces de tortues palustres ou fluviatiles représentées dans le département de la Guyane des familles suivantes à l'exception des espèces figurant à l'article 1er Kinosternidés……………………….Emidés………………………………Pélomédusidés……………………..Chélidés…………………………….. Caïman à front lisse.Tortue terrestre denticulée.Tortue charbonnière. Paleosuchus palpebrosus.Paleosuchus trigonatus.Geochelone denticulata (syn. Chelonoides denticulata).Geochelone carbonaria (syn. Chelonoides carbonaria)Kinosternidae ssp.Emydae ssp.Pelomedusidae ssp.Chéeidae ssp. Tortue terre.Tortue terre.Tortue serpentTortue serpentTortue serpentTortue serpent
TAXONOMIE NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE NOM GUYANAIS
OphidiensToutes les espèces de serpents (Ophidia ssp) représentées dans le département de la Guyane à l'exception des espèces figurant aux articles 1er et 3.SauriensToutes les espèces de sauriens ou lézards (Sauris ssp) représentées dans le département de la Guyane à l'exception de l'Iguane vert (Iguana iguana).AMPHIBIENSToutes les espèces d'amphibiens (Amphibia ssp) représentées dans le département de la Guyane.

Art. 3. - Sont interdits en tout temps dans le département de la Guyane, la naturalisation ou qu'ils soient vivants ou morts, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des espèces de reptiles ci-après. Sont interdits en tout temps, sur tout le reste du territoire national, le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en vente, la vente ou l'achat des spécimens de ces espèces lorsqu'ils n'ont pas été régulièrement introduits ou importés.

TAXONOMIE NOM VERNACULAIRE NOM SCIENTIFIQUE NOM GUYANAIS
CrocodiliensAlligatoridés………………………...OphidiensBoïdés………………………….…… Caïman à lunettes.Boa constricteur.Anaconda spp. Caïman crocodilus.Constrictor constrictor.Eunectes spp. Caïman de rivière

Art. 4. - Le directeur de la protection de la nature et le directeur de la qualité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 1986.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, Pour le ministre et par délégation : par empêchement du directeur de la protection de la nature,
Le sous-directeur, G.SIMON

Le ministre de l'agriculture, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la qualité
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