Les règlements européens
Ces réglements prévalent en France, faisant partie de l'Europe, et s'applique en remplacement de la CITES.
La 9 décembre 1996, l’U.E. a adopté le règlement (CE) n° 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages pour le contrôle de leur commerce au sein de la communauté européenne.
Le règlement n°338/97 rend obligatoire l’application de la CITES pour tous les Etats membres de l’U.E., mais surtout il prend des mesures de protection plus strictes que celles prévues par la CITES, conformément à l’article 14 de la CITES qui autorise les parties contractantes à prendre des mesures plus strictes que celles qu’elle a prévu, découlant des législations internes ou d’engagements internationaux parallèles.
Le règlement n°338/97 a été modifié par le règlement (CE) n° 1497/2003 de la commission européenne du 18 août 2003. En outre, le règlement (CE) n°1808/2001 de la commission du 30 août 2001 porte sur les modalités d’application du règlement n° 338/97. (Le règlement (CE) n° 939/97 de la Commission du 26 mai 1997 est abrogé par le règlement n° 1808/2001, article 42).
Dans le règlement n° 338/97, les espèces menacées sont répertoriées en quatre catégories, dénommées annexes A, B, C, et D (Journal Officiel des Communautés Européennes, 2000).
L’annexe A comprend toutes les espèces de l’annexe I de la CITES et y rajoute d’autres espèces que la communauté traite comme si elles appartenaient à l’annexe I. Malgré les dispositions du traité de Rome, la circulation intra-communautaire de certaines espèces vivantes relevant de l’annexe A est interdite.
Il existe néanmoins des dérogations : pour les spécimens nés et élevés en captivité ou reproduits artificiellement. Ces spécimens sont traités conformément aux dispositions applicables aux spécimens des espèces inscrites à l’annexe B ; dans le cas de la recherche scientifique.
L’annexe B comprend les espèces de l’annexe II non reprises en annexe A et y ajoute d’autres espèces que la communauté traite comme si elles appartenaient à l’annexe II. Le but de l’annexe B est d’assurer le commerce durable - l’exploitation des espèces sauvages à des fins commerciales ne doit pas entraîner leur disparition - des espèces et de leur éviter ainsi un statut justifiant leur inscription en annexe A. Les règles d’importation des spécimens relevant de l’annexe B sont plus strictes que celle prévues par la CITES pour annexe II, mais une fois importés dans l’U.E., le commerce intracommunautaire des spécimens de l’annexe B est libre.
L’annexe C comprend essentiellement les espèces figurant à l’annexe III qui ne sont pas inscrites dans l’annexe B.
Enfin, l’annexe D recense des espèces qui n’ont pas d’équivalent CITES, mais pour lesquelles la communauté souhaite suivre les flux d’importation vers les différents pays de l’U.E. Il s’agit d’un système de surveillance visant à permettre une détection rapide des problèmes de conservation concernant les espèces inscrites. Si nécessaire, les espèces inscrites à l’annexe D seront transférées à l’annexe B et leur commerce sera soumis aux dispositions correspondantes. L’importation de ces espèces est soumise à déclaration en douanes par le biais d’une notification à remplir au cours de l’importation.
La comparaison des chiffres montre bien que le règlement CE n° 338/97 compte un nombre supérieur d’espèces inscrites à ses annexes, par rapport à la CITES, ce qui illustre bien les mesures plus strictes prisent par ce dernier.
source : http://droitnature.free.fr/index.htm